Afin notamment de protéger les consommateurs québécois, les tribunaux du Québec peuvent bel et bien juger d'un litige impliquant Yahoo malgré des clauses contraires.

La Cour Supérieure du Québec a sans détour établi qu'elle avait juridiction et, qu'en l'espèce, le principe du « forum non conveniens » ne s'applique pas.

La Cour supérieure a écarté une clause d'élection de for dans le cadre d'une action collective déposée contre une société étrangère et sa filiale canadienne dans une autre province que celle de son for d'élection, selon la décision Demers c. Yahoo, 2017 QCCS 4154. En l'espèce, Yahoo avait annoncé par voie de communiqué de presse en septembre 2016 que des renseignements personnels de 500 millions d'utilisateurs avaient été volés sur leur réseau informatique en 2014.

La principale question au cSur des débats préalables à l'autorisation de cette action collective était de savoir si les tribunaux québécois avaient juridiction pour statuer sur un litige impliquant Yahoo Inc. et Yahoo Canada, malgré une clause d'élection de for incluse dans les conditions d'utilisation prévoyant que les rapports entre Yahoo et les utilisateurs du réseau sont régis par les lois de l'Ontario et que les tribunaux ontariens bénéficient d'une compétence exclusive relativement à tout différent résultant des conditions d'utilisation ou associées à celle-ci.

Le Québec a juridiction sur un litige impliquant la géante multinationale américaine Yahoo

La Cour Supérieure du Québec a sans détour établi qu'elle avait juridiction et, qu'en l'espèce, le principe du « forum non conveniens » — voulant qu'elle ne soit pas compétente pour entendre un litige étranger — ne s'applique pas. Aussi, la doctrine du « lis pendens », c'est-à-dire qu'une instance similaire est en cours dans une autre juridiction, ne pouvait s'appliquer même si une action collective similaire venait d'être autorisée en Ontario, en ce que le critère de l'identité des parties prévu à l'article 3137 C.c.Q. n'était pas rencontré puisque les groupes proposés au Québec et en Ontario ne visaient pas les mêmes personnes. En effet, le groupe proposé au Québec visait non seulement les personnes résidant au Québec dont les données personnelles et financières auraient été compromises, mais également toute autre personne qui aurait subi un préjudice en raison de la fuite de données. L'action ontarienne ne visait pas ce deuxième groupe.

Plus exactement, le tribunal a considéré que l'article 3148 C.c.Q. ouvre la voie à un recours collectif dans cette province étant donné qu'au moins un de ses critères est respecté. En effet, la Cour décide que les allégations de préjudice moral subi par les victimes de l'attaque - en raison d'une potentielle utilisation malveillante de leurs données - sont suffisantes pour remplir la condition de l'article 3148 (3) du C.c.Q. S'agissant d'un recours en autorisation, les mérites de l'action en tant que tels n'étaient évidemment pas étudiés dans ce jugement et le tribunal prenait pour avérés les faits tels qu'allégués.

Protection des droits des consommateurs

Qui plus est, le tribunal conclut que le contrat intervenu entre Yahoo et les utilisateurs est un contrat de consommation puisque l'activité principale de Yahoo est la fourniture de services internet et que des profits sont retirés de cette activité. Citant l'arrêt Douez c. Facebook, 2017 CSC 33, le tribunal note l'inégalité dans le pouvoir de négociation entre les parties et l'intérêt prépondérant à ce que les tribunaux canadiens statuent dans les affaires qui portent sur des droits constitutionnels ou quasi-constitutionnels.

En conclusion, voici quelques leçons à retenir pour ces entreprises et leurs assureurs :

  • Les doctrines du forum « non conveniens » et du « lis pendens » ne s'appliquent pas forcément dans des cas de fuite de données, quand bien même le choix de juridiction est explicitement stipulé et qu'une autre action collective est en cours dans une autre province;
  • Une fuite de données peut dès lors engendrer, en plus des poursuites administratives et criminelles de la part des autorités publiques, de nombreuses actions collectives de la part des utilisateurs touchés, dans plusieurs juridictions;
  • Ces actions collectives peuvent être très couteuses, Yahoo étant par exemple déjà poursuivie pour 50 millions de dollars en Ontario, et les pertes de valeur boursière se comptant en millions de dollars dès la révélation de ces fuites.

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