Le groupe de la responsabilité du fait du produit et de réclamations civiles collectives de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a le plaisir de vous présenter son analyse des décisions récentes concernant les entreprises qui fabriquent ou vendent des produits au Canada.

La récente décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Palmer c. Teva a apporté des précisions sur les normes relatives aux préjudices psychologiques indemnisables dans les actions en responsabilité du fait du produit. Cette affaire, qui portait sur des augmentations présumées du risque de cancer résultant de l'exposition à des impuretés de nitrosamine contenues dans des médicaments contre l'hypertension artérielle, a réaffirmé l'importance de preuves scientifiques solides et la nécessité de prouver un préjudice réel dans le cadre d'une action en négligence.

Dans une autre décision récente, Price c. Lundbeck, la Cour divisionnaire de l'Ontario a souligné que les demandeurs ne peuvent pas formuler un risque de produit en termes généraux pour tenter d'obtenir la certification si cette question est intrinsèquement individuelle; si la résolution de la question générale ne fait pas progresser de manière significative les revendications des personnes inscrites à l'action collective, l'affaire n'obtiendra pas de certification.

Dans l'affaire Oberski c. General Motors LLC, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé un règlement de 12 millions de dollars canadiens concernant des réclamations contre General Motors pour des pertes économiques liées à des commutateurs d'allumage, des clés d'allumage et des unités de direction assistée défectueux dans certains véhicules GM.

Enfin, dans l'affaire Martin c. Wright Medical Technology Canada Ltd., la Cour d'appel de l'Ontario a clarifié l'application des récentes modifications apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs  de l'Ontario : si une action collective soumise à l'ancienne loi est abandonnée, elle ne peut être relancée qu'en vertu de la loi après les modifications. Les causes d'action ne peuvent pas être jointes à une affaire connexe qui est toujours en instance en vertu de la loi antérieure à la modification.

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