Introduction
L'activisme actionnarial est maintenant fermement ancré dans le paysage commercial du Canada, qui s'est avéré un terreau fertile pour les dissidents. Ce guide donne un bref aperçu des tactiques clés et des considérations juridiques connexes à connaître en ce qui concerne l'activisme des actionnaires au Canada. Nous examinerons d'abord les tactiques auxquelles les activistes peuvent recourir en vertu du droit canadien. Nous nous pencherons ensuite sur les réactions potentielles des cibles et les façons dont les activistes peuvent contrer de telles tactiques défensives. Nous terminerons en présentant d'autres considérations juridiques que les activistes et les cibles doivent garder en tête.
Tactiques offensives auxquelles peuvent recourir les activistes
Souvent qualifiées de « permissives pour les activistes », les lois canadiennes offrent plusieurs possibilités d'attaque pour les campagnes de dissidents.
- Prise de participation : Les activistes
peuvent acquérir jusqu'à 9,9 % des actions
d'une société sans être tenus
d'effectuer une déclaration publique. Cependant,
dès qu'une participation de 10 % est acquise, un
communiqué de presse doit être publié
immédiatement et une « déclaration selon le
système d'alerte » doit être
déposée dans les deux jours ouvrables qui suivent
(sauf si l'activiste est un « investisseur institutionnel
admissible » qui peut utiliser le régime de
déclaration mensuelle). La simple formation d'un groupe
(p. ex., un activiste et ses « alliés »)
détenant 10 % ou plus des actions ne déclenchera pas
l'application de l'obligation de déclaration selon
le système d'alerte; toutefois, en l'absence
d'une dispense, l'acquisition d'une seule action
supplémentaire par un membre du groupe déclenchera
l'application de cette obligation. La formation d'un groupe
entraînera également une obligation de
dépôt d'une déclaration si elle constitue
un changement dans un fait important contenu dans une
déclaration déposée
précédemment. Dans la déclaration selon le
système d'alerte, l'activiste sera notamment tenu de
divulguer son identité, sa participation et ses intentions
d'investissement. Le régime canadien des offres
publiques d'achat s'applique lorsqu'un activiste
acquiert une participation de 20 % ou plus. De manière
significative, il faut notamment présenter une proposition
à tous les actionnaires de la cible conformément aux
exigences d'intégration préalables à
l'offre.
- Propositions d'actionnaires : Le droit
canadien des sociétés laisse place à
l'activisme actionnarial notamment au moyen des propositions
des actionnaires. Plus précisément, un dissident qui
détient aussi peu que 1 % des actions a le droit
d'inclure dans la circulaire de sollicitation de procurations
d'une cible un paragraphe d'au plus 500 mots pour
défendre sa cause. Cela dit, lorsque la proposition porte
sur l'élection d'administrateurs, un minimum de 5 %
d'actionnariat est requis.
- Vote majoritaire : Les campagnes « Votez
non » et « Abstenez-vous de voter » sont
généralement plus faciles et moins coûteuses
à mener que les courses aux procurations, et le Canada ne
fait pas exception. Or, le droit canadien applicable au vote
majoritaire (soit les règles de la TSX et certaines lois sur
les sociétés) facilite également la tenue de
ces campagnes, car il exige qu'un administrateur
démissionne immédiatement s'il ne reçoit
pas la majorité des voix dans le cadre d'une
élection sans opposition.
- Demande de convocation : Après avoir
acquis une participation de 5 %, un activiste a le droit de
demander la tenue d'une assemblée des actionnaires. La
simple existence de ce droit constitue un important levier
d'influence. L'avis de demande doit donner suffisamment de
renseignements sur les points inscrits à l'ordre du jour
de la future assemblée. De plus, compte tenu de la
jurisprudence favorable aux cibles, l'exercice de ce droit
nécessite une planification minutieuse et le respect des
exigences techniques.
- Livres blancs : De nombreux activistes
trouvent avantageux de produire un « livre blanc »
avant de lancer leur campagne. Les livres blancs reposent sur des
renseignements publics sur la cible qui doivent être
divulgués conformément aux lois sur les valeurs
mobilières applicables. Ils présentent souvent des
arguments en faveur du changement à l'appui du programme
de l'activiste et peuvent être essentiels pour obtenir le
soutien d'autres actionnaires et/ou d'agences de conseil en
vote. Ils peuvent également être très utiles
dans le cadre de discussions privées avec la direction (en
plus d'être utiles si une course aux procurations a
lieu).
- Sollicitation discrète : Dans la
plupart des provinces et territoires, les dispenses permettent aux
activistes de solliciter des procurations auprès d'un
maximum de 15 actionnaires sans envoyer par la poste une circulaire
de sollicitation de procurations de dissident, ce qui permet un
certain degré de furtivité puisqu'il n'est
pas rare qu'un petit nombre d'investisseurs institutionnels
détiennent d'importants blocs d'actions
d'émetteurs publics canadiens. Cela dit, comme nous le
verrons plus loin, les lois complexes concernant les «
alliés », les « transactions
d'initiés » et la « communication
d'information privilégiée », auxquelles les
investisseurs institutionnels sont habituellement très
sensibles, doivent être soigneusement
étudiées.
- Diffusion publique : Au lieu d'envoyer une
circulaire de sollicitation de procurations de dissident par la
poste, il est possible de procéder par diffusion publique,
ce qui peut se faire au moyen d'un communiqué de presse,
d'une annonce ou d'un autre avis généralement
accessible au public. L'activiste peut ainsi éviter le
temps et les coûts associés à une circulaire
(bien que certains renseignements devant figurer dans une
circulaire doivent tout de même être inclus dans le
message diffusé) et déclencher la campagne comme il
l'entend, notamment en contrôlant le récit
entourant le début de la campagne. Toutefois, un activiste
doit garder à l'esprit que le recours à
l'exemption relative à la diffusion publique ne lui
donne pas par la suite le droit de participer à des
réunions privées avec les actionnaires.
- Circulaire de sollicitation de procurations de
dissident : Si un activiste souhaite aller au-delà
de la sollicitation discrète et/ou de la diffusion publique,
l'option de l'envoi par la poste d'une circulaire de
sollicitation de procurations de dissident est facilitée par
le fait que chaque actionnaire a droit à la liste de tous
les autres actionnaires inscrits. Une telle demande alertera
toutefois la cible de l'intention de l'activiste, si cela
n'est pas déjà fait. Souvent, mais pas toujours,
un activiste attendra que la circulaire de la cible soit
envoyée avant de poster la sienne. Il pourra alors en
contester ou en critiquer certains aspects dans sa circulaire. Dans
certains cas, des activistes préparent des circulaires
dissidentes « préventives » qui sont remises aux
actionnaires avant la date de référence afin de
faciliter les assemblées de manière à aller
plus loin que ce qui serait permis en vertu de la dispense pour
sollicitation discrète.
- Soutien de conseillers en vote : Les agences de conseil en vote peuvent avoir une influence cruciale sur le vote des actionnaires, car les investisseurs institutionnels suivent souvent leurs recommandations. Il n'est pas rare que les actionnaires individuels en fassent de même. Pour obtenir l'appui des conseillers en vote, il faut présenter des arguments solides en faveur du changement et, au besoin, leur communiquer efficacement un plan d'affaires réfléchi et convaincant.
Tactiques défensives Pour les cibles
Les cibles peuvent avoir recours à des mesures défensives structurelles ainsi qu'à d'autres tactiques pour se défendre contre l'attaque d'un activiste.
- Règlements relatifs aux préavis
: Au cours de la dernière décennie, des campagnes
d'activisme très médiatisées ont
incité la plupart des sociétés ouvertes
à adopter des règlements administratifs ou
intérieurs relatifs aux préavis. Ces
règlements exigent habituellement : 1) un préavis
d'au moins 30 jours pour la mise en candidature par un
activiste; 2) la communication de l'identité, de
l'âge et du lieu de résidence des candidats; et 3)
des détails sur toute entente entre les candidats et
l'activiste. L'activiste doit aussi habituellement fournir
certains renseignements : 1) les autres participations
économiques ou avec droit de vote, y compris les instruments
dérivés; et 2) les procurations obtenues et toute
autre capacité d'exercer les droits de vote
rattachés aux actions.
- Régimes de droits des actionnaires : De
nombreux émetteurs canadiens ont adopté des
régimes de droits des actionnaires. Bien que
l'utilité de ces régimes dans le contexte
d'offres hostiles ait diminué de façon
marquée avec la refonte du régime canadien des offres
publiques d'achat en 2016, ils continuent d'empêcher
la possibilité de se prévaloir de deux importantes
dispenses des règles relatives aux offres publiques
d'achat, soit la dispense pour « contrats de gré
à gré » et la dispense pour « achats dans
le cours normal des activités ». De plus, certaines
sociétés ont adopté des « pilules de
vote » (voting pill en anglais) qui élargissent les
circonstances dans lesquelles l'application du régime de
droit des actionnaires est déclenchée en tenant
compte de l'activité de sollicitation de procurations et
des conventions de vote conjoint des actionnaires, ce qui nuit aux
efforts des actionnaires d'utiliser leur droit de vote
collectif pour contrôler l'émetteur.
- Opposition aux demandes de convocation
d'assemblée : Plusieurs tribunaux ont
interprété les lois canadiennes sur les
sociétés de façon restrictive et technique
pour contrecarrer les demandes de convocation
présentées par les activistes. Pour cette raison, il
est courant de voir des tentatives de la part des cibles visant
à invalider les demandes. D'autres tribunaux ont fait
preuve d'une grande déférence à
l'égard des conseils en ce qui concerne le moment de
convocation des assemblées. En fin de compte, de nombreux
conseils ont été autorisés à reporter
une assemblée demandée jusqu'à la
prochaine assemblée générale annuelle
prévue de la société. Dans un cas, le report a
été de plus de 150 jours. Cela dit, la jurisprudence
récente met en évidence l'importance du processus
adopté par le conseil pour répondre à une
demande de convocation d'assemblée : le conseil doit
évaluer sérieusement la demande en prenant en
considération les circonstances particulières. Sinon,
un tribunal pourrait conclure que les délibérations
du conseil ne méritent pas sa déférence.
- Plaintes déposées auprès des
autorités en valeurs mobilières : Une autre
réaction courante des cibles à une campagne de
dissidents est d'alléguer le non-respect par
l'activiste des lois sur les valeurs mobilières,
notamment en alléguant : 1) le non-respect des obligations
d'information relatives à la détention
d'actions; 2) le non-respect des interdictions de transactions
d'initiés ou de communication d'information
privilégiée; 3) l'atteinte du seuil par suite de
l'addition des actions des présumés «
alliés »; 4) le non-respect des règles de
sollicitation de procurations; et/ou 5) des inexactitudes
importantes dans les documents publics.
- Placements privés tactiques et rachats d'actions : Plusieurs sociétés ont tenté de faire des placements privés tactiques dans le cadre de courses aux procurations, ce qui a entraîné des résultats mitigés devant les autorités. À l'inverse, des sociétés ont effectué des distributions en espèces ou d'importants éléments d'actif autres que des espèces auprès d'actionnaires au moyen d'offres publiques de rachat, de dividendes exceptionnels ou de scissions. Dans un cas comme dans l'autre, il est important que la cible soit en mesure de démontrer qu'elle avait un motif commercial valable pour l'opération.
Contre-attaques aux tactiques de défense des cibles auxquelles peuvent recourir les activistes
Le droit canadien comprend de nombreuses contre-attaques potentielles que les activistes peuvent employer face aux tactiques défensives des cibles mentionnées ci-dessus.
- Contestation des règlements relatifs aux
préavis : Des activistes ont réussi à
contester l'invocation de règlements administratifs ou
intérieurs relatifs aux préavis par une cible dans le
cadre de courses aux procurations. À cette fin, les
tribunaux ont estimé que ces règlements doivent
fonctionner comme un [traduction] « bouclier » pour se
protéger contre les « embuscades » et non comme
une « épée » destinée à
exclure les candidatures présentées dans un
délai raisonnable ou à gagner du temps pour tenter de
contrecarrer une campagne de dissidents. De même, les
tribunaux ont statué que toute ambiguïté dans la
rédaction des règlements relatifs aux préavis
devrait être résolue en faveur des droits de vote des
actionnaires.
- Contestation des régimes de droits des actionnaires : Il
y a eu plusieurs instances de cessation exigée par les
autorités de réglementation concernant les
régimes de droits des actionnaires employés par les
cibles. Un principe clé invoqué par les
autorités de réglementation et les tribunaux pour
justifier cette cessation est la protection de la
possibilité pour les actionnaires d'exercer leurs
droits. Les autorités de réglementation ont
également indiqué que les régimes de droits
des actionnaires ne devraient généralement pas
être utilisés pour qu'un actionnaire soit
réputé être propriétaire
véritable d'actions assujetties à une convention
de blocage [traduction] « dans des circonstances où il
ne serait pas réputé être un allié en
vertu des règles applicables ». De plus, les
conseillers en vote ont clairement indiqué qu'ils
recommanderaient généralement de voter contre
l'approbation des pilules de vote. On s'attend à ce
que les autorités en valeurs mobilières interviennent
pour interdire les pilules de vote par souci
d'intérêt public parce qu'elles pourraient
porter atteinte aux droits des actionnaires.
- Assemblée convoquée par les
actionnaires : Lorsqu'un activiste titulaire de 5 %
des actions demande la tenue d'une assemblée, le conseil
de la cible doit convoquer l'assemblée dans les 21 jours
suivant la réception de la demande. Si le conseil de la
cible refuse de convoquer l'assemblée ou choisit une
date qui donnerait lieu à un délai «
déraisonnable », l'activiste peut demander
à un tribunal de lui imposer une date antérieure. De
plus, si le conseil ne convoque pas l'assemblée dans les
21 jours suivant la demande, l'activiste peut le faire
directement. Dans de telles circonstances, l'activiste aura
également le droit de se faire rembourser les frais
raisonnables encourus pour la convocation et la tenue de
l'assemblée.
- Invalidation d'un placement privé : De nombreux
actionnaires dissidents se sont opposés avec succès
à des placements privés tactiques devant les
autorités en valeurs mobilières. Dans un cas, une
émission de titres comportant droit de vote ayant eu lieu
après que le dissident eut demandé la tenue d'une
assemblée des actionnaires a donné lieu à
l'engagement, auprès de la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario (CVMO), par
l'émetteur de dénouer le placement privé
si la demande de l'activiste auprès de la CVMO
était accueillie. Dans un autre cas, l'approbation
conditionnelle par la TSX de l'émission de titres de
participation pour des titres d'emprunt existants a
été mise de côté en attendant une
assemblée des actionnaires visant à ratifier
l'émission ou à demander au conseil de
l'annuler.
- Recours en cas d'abus : La demande en cas d'abus est une arme puissante et polyvalente dans l'arsenal d'un activiste au Canada. Prévue par la loi, cette demande protège contre la conduite d'une société ou d'un administrateur qui cause un préjudice injuste à un ou plusieurs actionnaires. De plus, les recours possibles comprennent la restriction de la conduite abusive, l'annulation d'une opération ou même la destitution ou le remplacement d'administrateurs. Par exemple, des demandes en cas d'abus ont été déposées dans le but : 1) de nommer un président indépendant pour une assemblée des actionnaires; 2) de limiter les actes commerciaux qu'une cible peut poser avant l'assemblée; et 3) de contraindre une cible à communiquer des renseignements supplémentaires.
Autres considérations juridiques pour les activistes et les cibles
Voici d'autres considérations juridiques pertinentes pour les activistes et les cibles :
- Information continue : Lorsqu'il atteint
une participation de 10 %, un activiste assume des obligations
d'information continue. L'information doit être
communiquée dans les situations suivantes : 1) chaque fois
que l'activiste acquiert ou cède 2 % ou plus des titres
visés; 2) lorsque l'activiste tombe sous le seuil de 10
%; et/ou 3) s'il se produit un changement important dans un
fait contenu dans une déclaration déposée
précédemment.
- Transactions d'initiés, communication
d'information privilégiée et «
alliés » :
- Transactions d'initiés : Il est interdit de
négocier en ayant connaissance d'information non
publique importante. Cette information peut comprendre
l'information qu'un activiste apprend lors de discussions
privées avec une cible. Toutefois, le fait qu'un
activiste envisage de faire campagne pour remplacer les
administrateurs de la société cible
n'empêche généralement pas l'activiste
d'acquérir des actions de la société
cible.
- Communication d'information privilégiée
(« tuyautage ») : Un activiste ne peut pas
divulguer à qui que ce soit l'information non publique
importante qu'il a apprise auprès de la cible. Il
n'est généralement pas interdit de communiquer
à d'autres personnes l'intention de mener une course
aux procurations. Toutefois, il faut faire preuve de prudence si
l'activiste détient 10 % ou plus des actions de la
cible, car il serait alors considéré comme ayant des
« rapports particuliers » avec la cible.
- « Alliés » : Si un activiste a
conclu une convention ou une entente avec une ou plusieurs autres
personnes, ou a pris des engagements à l'égard de
ces personnes, et a l'intention d'exercer ses droits de
vote de concert avec ces autres personnes, l'activiste et ces
personnes sont présumés être des «
alliés ». Si la convention, l'engagement ou
l'entente porte sur l'acquisition d'actions de la
société cible, l'activiste et ces personnes sont
réputés être des « alliés ».
Fait important, les participations des « alliés
» sont regroupées aux fins des seuils de 10 % et de 20
% mentionnés ci-dessus.
- Transactions d'initiés : Il est interdit de
négocier en ayant connaissance d'information non
publique importante. Cette information peut comprendre
l'information qu'un activiste apprend lors de discussions
privées avec une cible. Toutefois, le fait qu'un
activiste envisage de faire campagne pour remplacer les
administrateurs de la société cible
n'empêche généralement pas l'activiste
d'acquérir des actions de la société
cible.
- Instruments dérivés : À
l'heure actuelle, les swaps ne sont généralement
pas pris en compte pour déterminer si les seuils de 10 % ou
de 20 % ont été atteints. Toutefois, ils peuvent
l'être si l'activiste a un droit légal de
contrôler ou de diriger l'exercice des droits de vote
rattachés aux actions ayant fait l'objet d'un swap
ou un droit contractuel d'influencer les décisions de
vote relatives à ces actions. De plus, les autorités
de réglementation ont jugé qu'une communication
inadéquate d'information sur les swaps détenus
– par exemple dans le contexte d'une offre publique
d'achat – constituait un manquement aux lois sur les
valeurs mobilières, voire une conduite « abusive
». Dans la mesure où une déclaration selon le
système d'alerte est exigée, la communication
d'information est exigée à l'égard des
« instruments financiers liés », qui sont des
conventions, des arrangements ou des ententes ayant une incidence
sur l'intérêt financier ou l'exposition
auprès de l'émetteur.
- Frais de courtier démarcheur : Bien que
les frais de courtier démarcheur ne soient techniquement pas
illégaux au Canada, cette pratique n'est pas sans
risque. Un tel arrangement doit être compris dans la
circulaire de sollicitation de procurations d'un dissident
et/ou de la cible. D'importantes conséquences sur la
réputation peuvent également s'ensuivre, comme
l'illustrent les batailles de procurations antérieures
très médiatisées et une certaine
défaveur du marché à l'égard de ces
stratégies. Des règlements connexes entrent
également en jeu, notamment ceux de l'Organisme canadien
de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(l'OCRCVM).
- Protocoles d'entente : Les activistes
peuvent tenter de persuader une cible de conclure un protocole
d'entente établissant le déroulement de
l'assemblée, y compris la capacité d'examiner
les procurations et la procédure d'acceptation des
procurations. Toutefois, en réalité, comme la cible
n'a aucune obligation légale d'adhérer
à un protocole d'entente, ces tentatives sont souvent
repoussées. La cible n'est pas non plus tenue de
divulguer les résultats du vote avant leur annonce à
une assemblée.
- Président indépendant : On ne
s'attend pas à ce que les tribunaux canadiens acceptent
la nomination d'un président indépendant en
raison d'un conflit d'intérêts
allégué découlant simplement du fait que le
président présente sa candidature pour
réélection. Lorsque les activistes réussissent
à obtenir la nomination d'un président
indépendant, c'est généralement en raison
d'un conflit plus grand ou d'une preuve de
partialité indiquant qu'un président
indépendant est nécessaire pour assurer
l'équité.
- Ententes de règlement : Les cibles sont souvent conscientes que la défense dans le cadre d'une course aux procurations exige beaucoup de temps et de ressources et qu'elle perturbera la réalisation des objectifs d'affaires par la direction. Ainsi, il n'est pas rare que des occasions de parvenir à un règlement se présentent, parfois même avant que la campagne des activistes ne devienne publique. Cependant, il est possible que ces occasions surviennent plus tard dans le processus et se présentent lorsque l'issue de la course aux procurations se dessine plus clairement. Il est courant que les ententes de règlement au Canada incluent des droits de nomination au conseil, la représentation au comité et le remboursement des dépenses. En échange, les activistes acceptent souvent des dispositions de statu quo qui les empêchent d'acquérir des participations supplémentaires dans la cible ou de prendre des mesures pour destituer des administrateurs pendant une période déterminée.
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