Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 | Notification à l'étranger d'un ordonnance pénale, fiction de retrait de l'opposition en cas d'absence à l'audience principale non applicable (art. 356 al. 4 CPP)

  • Par ordonnance pénale du 5 juillet 2022, le Ministère public du canton de Schaffhouse a condamné le Recourant, domicilié en Allemagne, à une amende pour infractions multiples aux règles de la circulation routière. Par suite de l'opposition du plaignant, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et a convoqué le Recourant pour une audience le 5 juin 2022, lequel a demandé à être libéré de toutes les charges à son encontre, en faisant valoir que son domicile se trouvait à l'étranger et que la notification postale de la citation à comparaître sans entraide judiciaire était par conséquent illicite. Le 12 juin 2023, une nouvelle citation à comparaître a été envoyée pour le 26 juillet 2023. Le Recourant a été dispensé de comparaître personnellement, mais avec l'obligation de se faire représenter par un avocat à l'audience principale, faute de quoi l'opposition serait considérée comme retirée. Le Recourant ne s'étant ni présenté personnellement, ni fait représenter par un avocat lors de cette audience, le Kantonsgericht schaffhousois a classé la procédure le 7 août 2023 à la suite du retrait de l'opposition.
  • L'Obergericht a rejeté le recours au motif qu'une notification directe des autorités suisses, par voie postale, assortie de menaces de contrainte, à un destinataire en Allemagne, était autorisée par l'Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application (RS 0.351.913.61) (« l'Accord »). Le Recourant a déposé un recours en matière pénale à l'encontre de cette décision.
  • Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a d'abord confirmé que les autorités d'un Etat contractant à l'Accord peuvent valablement, dans le cadre de la poursuite de délits et d'infractions, envoyer directement des documents judiciaires ou administratifs, y compris la notification d'une citation à comparaître, aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat contractant (consid. 2).
  • Notre Haute Cour a néanmoins rappelé que la puissance publique des autorités suisses se limite au territoire national. Celles-ci peuvent donc certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger, mais ne peuvent pas l'assortir de menaces de contraintes. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait, l'opposition à l'ordonnance pénale ne pouvant donc pas être considérée comme retirée sur la base des art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu à l'audition ou aux débats judiciaires prévus en Suisse. Cette fiction de retrait de l'opposition ne s'applique donc pas à un prévenu domicilié à l'étranger, en ce que la clôture de la procédure pénale lui causerait un préjudice inadmissible (consid. 3.2 et 3.3).
  • Le Tribunal fédéral a également souligné que, quand bien même l'autorité pénale aurait été en droit de convoquer obligatoirement en Suisse un prévenu domicilié en Allemagne et d'y assortir la menace d'un retrait tacite de l'opposition, le fait qu'il ne se présente pas ou ne se fasse pas représenter à l'audience n'entraînait pas la fiction de retrait de l'opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale. En effet, la fiction du retrait selon l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (consid. 4.1).
  • In casu, le Recourant, en soutenant à plusieurs reprises que les ressortissants étrangers ne pouvaient être contraints à se rendre en Suisse sans procédure d'entraide judiciaire, a suffisamment manifesté sa volonté de continuer à participer à la procédure et de préserver ses droits. Selon les règles de la bonne foi, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait donc pas déduire de l'absence ou de la non-représentation aux débats principaux un désintérêt pour la suite de la procédure ou considérer que le Recourant avait sciemment renoncé à la procédure ou à sa poursuite ; cela valait d'autant plus qu'il avait toujours réagi aux convocations qui lui avaient été adressées et qu'il avait toujours clairement exprimé son refus d'accepter l'ordonnance pénale, sa volonté de participer à la procédure et de s'exprimer sur le fond (consid. 4.2).
  • Partant, le recours a été admis et l'affaire renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision.

TF 7B_35/2022 du 22 février 2024| Formulation de la motivation de l'ordonnance de classement et présomption d'innocence

  • Le 9 mars 2020, B. (« Plaignante ») a déposé plainte pénale contre A. (« Recourante ») pour diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Le 8 décembre 2021, le Tribunal des mineurs de l'Etat de Vaud a classé la procédure pénale et a alloué à la Recourante un montant de CHF 7'431.30 à titre d'indemnité réduite au motif que son comportement était partiellement à l'origine de la procédure, qu'il a mise à la charge de la partie plaignante dès lors qu'elle avait activement pris part à la procédure pénale. La Plaignante et la Recourante ont toutes deux formé recours à l'encontre de cette ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a admis partiellement le recours de la Plaignante en ce sens qu'elle a laissé l'indemnité allouée à la Recourante à la charge de l'Etat.
  • La Recourante a interjeté recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant notamment à ce qu'une indemnité de CHF 21'937.15 lui soit allouée et que la motivation de l'ordonnance de classement soit modifiée en ce que certaines phrases soient retranchées.
  • À titre liminaire, quant à la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral a exposé que la partie recourante n'est en principe pas habilitée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation différente. Elle est en revanche fondée à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence, ce que la Recourante a invoqué in casu en lien avec les deux phrases qu'elle a souhaité retrancher de l'ordonnance de classement (consid. 1).
  • La Recourante a contesté la motivation de l'ordonnance de classement concernant l'indemnisation qui lui a été accordée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, arguant qu'elle violait le principe de présomption d'innocence. Elle a également critiqué la réduction de cette indemnisation opérée par le biais de l'art. 430 al. 1 let. aCPP (consid. 4.1).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence. Cela signifie qu'une décision défavorable à un prévenu acquitté ne peut laisser entendre qu'il est néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La mise à sa charge des frais n'est par ailleurs admissible que si le prévenu a illicitement provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou rendu celle-ci plus difficile. Cette décision doit être basée sur un comportement fautif, clairement établi et contraire à une règle juridique écrite ou non résultant de l'ordre juridique suisse. De plus, elle ne peut être justifiée que si l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête en raison du comportement illicite du prévenu, cela étant exclu lorsque celle-ci a agi par excès de zèle ou avec précipitation ou a procédé à une mauvaise analyse de la situation (consid. 4.3).
  • In casu, les phrases utilisées dans l'ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs (à savoir : « Les propos qui ont été tenus sont clairement attentatoires à l'honneur et peuvent être qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) » et « [le premier juge] était donc fondé à considérer que les faits reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP ») laissaient entendre que la Recourante se serait rendue coupable des infractions citées alors qu'une ordonnance de classement avait été rendue à ce titre. Peu importe les raisons qui avaient justifié ce classement (in casu, tardiveté de la plainte et prescription). Notre Haute Cour a donc considéré qu'il y avait bien eu une violation de la présomption d'innocence. Elle a néanmoins précisé que le seul constat de cette violation ainsi que le règlement avantageux des frais et indemnités pour la Recourante devant le Tribunal fédéral constituaient une réparation, respectivement une compensation suffisante (consid. 4.5).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

TF 7B_573/2023 du 26 février 2024 | Conditions de renvoi d'une décision à l'autorité inférieure non remplies (art. 409 al. 1 CPP), décision de renvoi annulée, double citation à comparaître

  • Le 18 septembre 2020, prévenus et parties plaignantes (13 sociétés immatriculées aux Îles Caïmans), leurs conseillers respectifs et le Ministère public de la Confédération se sont vu notifier par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une citation à comparaître à de premiers débats du 26 janvier au 12 février 2021 ainsi qu'à d'éventuels seconds débats dès le 27 janvier. C. et D. (« Prévenus ») ont fait défaut lors des premiers et seconds débats. La Cour des affaires pénales a considéré leur absence inexcusable et a engagé la procédure par défaut à leur égard.
  • Par jugement du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné plusieurs coprévenus pour diverses infractions au droit pénal économique. Saisie de plusieurs recours à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral l'a annulée par décision du 3 juin 2022 et renvoyée à la Cour des affaires pénales pour qu'elle clarifie le rôle des différents participants à la procédure. La Cour d'appel a néanmoins précisé que le renvoi n'impliquait ni une modification du contenu du jugement, ni la répétition d'actes de procédure. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a maintenu en tous points le dispositif de son précédent jugement du 23 avril 2021.
  • En appel, les Prévenus ont conclu à l'annulation de cette décision et à la répétition des débats de première instance, arguant que la citation à comparaître ne leur avait pas été notifiée en bonne et due forme. Par décision du 8 août 22023, la Cour d'appel a fait droit aux conclusions des Prévenus et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour instruction et nouveau jugement.
  • Plusieurs parties plaignantes ont interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette décision du 8 août 2023.
  • Concernant le vice de notification des citations à comparaître, l'instance précédente a estimé que l'envoi d'une seule citation à comparaître pour les premiers et les seconds débats (« double citation »), débutant de surcroît à un jour d'intervalle (26 et 27 janvier 2021 respectivement) et pour des dates se superposant (les premiers et seconds débats étaient supposés prendre fin le 12 février 2021), constituait un procédé qui n'était manifestement pas conforme aux exigences de la procédure par défaut, décrite aux art. 366 ss CPP (consid. 3.1).
  • À cet effet, le Tribunal fédéral a d'abord rappelé que l'annulation et le renvoi prévus par l'art. 409 al. 1 CPP n'entrent en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (consid. 4.1).
  • La Cour des affaires pénales a également considéré qu'elle n'était pas en mesure de guérir la violation constatée au stade de l'appel sous peine de priver les intéressés d'un degré de juridiction, la menant ainsi à annuler et renvoyer la décision (consid. 4.3).
  • Notre Haute Cour n'a pas suivi ces considérations. Elle a d'abord relevé que les conditions pour la tenue d'une procédure par défaut étaient remplies, comme l'ont confirmé l'audience du 26 janvier 2021 durant laquelle il a été établi que les absences des Prévenus n'étaient pas excusables ainsi que les demandes de nouveaux jugements déposées par les Prévenus et rejetées par la Cour des affaires pénales (consid. 4.4).
  • Le Tribunal fédéral a conclu son raisonnement en rappelant que dans la mesure où ces conditions de tenue d'une procédure par défaut étaient remplies, l'existence d'une citation simultanée pour des premiers et des seconds débats, débutant à un jour d'intervalle, ne constituait pas en l'espèce une circonstance propre à justifier l'annulation du jugement de première instance. Aussi, à supposer que l'envoi d'une telle double citation relève en soi d'un procédé vicié, il ne saurait toutefois en l'espèce être qualifié d'important au sens de l'art. 409 al. 1 CPP. En effet, le préjudice allégué par les Prévenus sous la forme de la perte d'un degré de juridiction, était principalement à mettre en lien avec leur absence, sans excuse valable, aux premiers débats, et non avec des citations potentiellement lacunaires pour les seconds débats. L'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance, pour le seul motif d'une citation viciée, s'avèrent ainsi contraires au droit fédéral (consid. 4.5).
  • Partant, le recours a été admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre son jugement du 17 juin 2022.

TF 7B_251/2022 du 8 février 2024 | Demande de report d'audience pour raisons médicales rejetée

  • Par ordonnance pénale, le Ministère public de Lenzburg-Aarau (« Ministère public ») a condamné A. (« Recourant »), exerçant la profession d'avocat, pour abus de confiance. Par requête du 17 janvier 2022, A. a fait opposition à cette ordonnance. Par la suite, le dossier a été transmis au Tribunal de district d'Aarau (« Tribunal de district »).
  • L'audience principale ayant été fixée au 30 mai 2022, A. a demandé un report d'audience en raison d'un accident d'équitation survenu le 27 mai 2022 avec à l'appui, un certificat médical attestant d'une incapacité de travail allant du 27 mai au 30 juin 2022 ainsi qu'un courriel de son médecin attestant son impossibilité de pouvoir comparaître (blocage de la colonne vertébrale). Le Tribunal de district a fixé une nouvelle audience au 27 juin 2022. Le 13 juin 2022, A. a demandé un nouveau report sur la base d'échanges d'e-mails de son médecin traitant allant du 27 mai au 9 juin 2022 et de son certificat du 27 mai 2022. Il a indiqué suivre un traitement aux opioïdes en raison de ses problèmes de dos. Cette demande de report a été rejetée. Le Recourant ne s'étant pas présenté à l'audience, l'ordonnance pénale est entrée en force.
  • Le Recourant a reproché à l'instance précédente d'avoir violé les art. 6 ch. 1 CEDH, art. 9, 29, 29a et 30 Cst., ainsi que les art. 3 et 356 al. 4 CPP. L'instance inférieure aurait constaté les faits de manière arbitraire en considérant que, malgré le certificat médical, le Recourant aurait été apte à être entendu lors de l'audience de première instance le 27 juin 2022 (consid. 2.1)
  • Le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui fait opposition a un devoir de coopération dans la procédure. La question de savoir à quelles conditions l'absence d'une partie doit être considérée comme injustifiée est réglée à l'art. 94 CPP. Elle suppose que la partie concernée rende vraisemblable qu'elle n'est pas fautive du défaut et qu'elle subirait sinon un préjudice important et irréparable. Un fait est rendu vraisemblable lorsqu'une certaine probabilité plaide en faveur de son existence. Des simples allégations ne suffisent pas (consid. 2.3.2).
  • In casu, l'évaluation médicale produite par le Recourant reflétait un état momentané, puisque la prise d'opioïdes devait être progressivement éliminée avant la date de l'audience. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente pouvait déduire, sans arbitraire, que l'état du Recourant au moment de l'établissement du certificat médical du 27 mai 2022 n'était pas le même qu'à la date d'audience du 27 juin 2022 (consid. 2.4).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 | Récusation à la suite d'échanges avec la presse rejetée (art. 56 let. f CPP)

  • A., B., C. et D. (« les Recourants ») sont prévenus pour traite d'êtres humains par métier, usure par métier et pour violation de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le procès, qui aurait dû se dérouler initialement du 2 au 6 octobre 2023, a été reporté en janvier de l'année suivante. Le service de communication du Pouvoir judiciaire genevois (« Service de communication ») a été chargé de faire parvenir l'information aux journalistes accrédités de sorte qu'ils puissent réserver les dates de la nouvelle audience. Par courriel, l'un des journalistes accrédités a demandé au Service de communication d'avoir des informations complémentaires au regard de la procédure. Après consultation auprès de la Présidente du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (« Tribunal »), il a été répondu au journaliste que l'audience de jugement prévue du 2 au 6 octobre 2023 avait dû être annulée et que les débats seraient réappointés à une date ultérieure.
  • Le 26 octobre 2023, D. s'est informée, auprès du Tribunal, au sujet de tout échange qui serait intervenu avec tout média concernant le procès, ainsi qu'entre le Tribunal et le Service de communication. Elle a invoqué un article paru dans un media en ligne. Par courrier du 1er novembre 2023, la direction de la procédure lui a confirmé que le Tribunal n'avait communiqué aucune information aux médias, ni directement, ni par l'entremise du Service de communication.
  • D., agissant pour tous les prévenus, a requis la récusation du Tribunal. La demande a été rejetée en appel.
  • Les Recourants ont notamment invoqué la violation de l'art. 56 let. f CPP : en indiquant qu'il n'avait communiqué aucune information avec les médias, de manière directe ou indirecte, le Tribunal aurait violé les exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité requises d'un tribunal (consid. 4.1).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que la réponse adressée le 1er novembre 2023 qui indiquait que le Tribunal n'avait communiqué aucune information aux médias signifiait en réalité qu'il n'avait pas donné des informations concernant la présente affaire, autre que la simple mention que les débats étaient reportés. En particulier, les raison de ce repport n'avaient pas été indiquées et aucune réponse en lien avec la suite qui serait donnée à la procédure n'avait été donnée. Dans ces circonstances, si on pouvait certes admettre que les propos n'étaient pas strictement conformes à la réalité, puisque le Tribunal avait eu, par l'intermédiaire du Service de communication, des contacts avec la presse, on ne pouvait pas affirmer que le Tribunal leur aurait menti et que les exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité seraient compromises. Les propos du Tribunal pouvaient tout au plus être qualifiés de maladroits et n'étaient par conséquent pas de nature à établir de sa part une apparence de prévention (consid. 4.4).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 7B 207/2023 du 22 février 2024 | Violation du principe de l'égalité des armes, accès au dossier dans le cadre de procédures jointes (art. 101 al. 1 CPP)

  • En mai 2021, les sociétés B. et C. ont déposé une plainte pénale contre A. (« Recourant ») pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Puis, en juillet et septembre 2021 et respectivement février 2022, les banques D., E. et F. ont déposées des plaintes pénales contre A., pour avoir participé à la fabrication de documents comptables destinés à tromper chacune des banques plaignantes quant à la réelle situation financière de la société, dont le Recourant était l'administrateur, dans le but d'obtenir des crédits. Le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique (« Ministère public ») a ouvert le 4 juin 2021 une instruction contre A. concernant les plaintes pénales de B. et C. (« procédure n°1 »). Puis, il a ordonné, le 8 avril 2022, la jonction des causes des trois banques D., E. et F (« procédures n°2 ») à la procédure n°1.
  • B., C., D., E. et F (« Intimées ») ont requis du Ministère public d'avoir un accès complet au dossier suite à la jonction des procédures. Ce dernier a autorisé les Intimées à consulter l'entier du dossier (découlant des procédures n° 1 et 2) alors qu'il a refusé au Recourant la consultation des dossiers des procédures n°2.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a uniquement contesté sa propre restriction d'accès au dossier. Il a invoqué une violation du principe de l'égalité des armes (art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 Cst. cum art. 3 al. 2 CPP) (consid. 2.1).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière pénale, ce principe vise à garantir un débat contradictoire. Il suppose le respect d'un équilibre entre le prévenu et le ministère public, mais également entre le prévenu et la partie plaignante (consid. 2.2).
  • Ce principe se concrétise à l'art. 101 al. 1 CPP, par la consultation du dossier. Ce droit peut et doit être limité en début d'enquête afin de ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle au cours de l'instruction (consid. 2.3.1).
  • En tout état de cause le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Partant, il lui incombe de justifier la restriction d'accès pour les dossiers en cause, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) (consid. 2.4.1).
  • In casu, le Tribunal fédéral a relevé que le Recourant n'avait pas encore été entendu sur les trois plaintes déposées par D., E. et F qui composaient les procédures n°2. Certes, il ne pouvait être ignoré que ces trois nouvelles plaintes portaient a priori sur des faits ou des infractions similaires à ceux déjà examinés dans la procédure n°1. Cela étant, elles avaient été déposées par trois nouvelles parties plaignantes. La portée à donner à cette nouvelle circonstance relevait du pouvoir d'appréciation dont dispose le ministère public pour faire avancer l'instruction. Ainsi, il pouvait, comme in casu, être constaté que les trois nouvelles plaintes pénales pouvaient contenir des éléments qui n'avaient pas encore été soumis au Recourant dans le cadre de la procédure n°1. Dès lors, on ne pouvait reprocher au Ministère public d'avoir refuser partiellement l'accès au dossier au Recourant (consid. 2.4.2).
  • En revanche, le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'absence de circonstances justifiant une appréciation différenciée des droits d'accès entre les Intimées aux trois dossiers des causes jointes, la Chambre des recours pénale avait violé le principe de l'égalité des armes. Cet accès devait en l'état être refusé, soit pour les trois dossiers joints s'agissant de B. et C., et pour les dossiers joints ne les concernant pas s'agissant des banques D., E. et F. (consid. 2.4.3).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

TF 1C_543/20231 du 7 mars 2024 | Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Russie, proportionnalité de la levée du séquestre, inapplicabilité de l'art. 2 EIMP

  • Le 1er mai 2013, le Ministère public de la Confédération suisse (« MPC ») a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent qualifié contre l'ancien vice-ministre russe de l'agriculture A. (« l'Intimé ») et contre inconnu, après réception d'une communication de soupçons du MROS. Cette communication faisait suite à des articles de presse rapportant l'arrestation en Russie de l'Intimé pour des soupçons de détournement de fonds importants. Ce faisant, sur la base de l'art. 67a EIMP, le MPC a transmis spontanément au Parquet général de la Russie diverses informations sur les structures de comptes de l'Intimé en Suisse, ses sociétés ainsi que l'origine et l'utilisation de ces avoirs présents en Suisse. En réponse à une première demande d'entraide judiciaire des autorités russes du 6 octobre 2013 suite aux informations transmises par le MPC, ce dernier a ordonné la remise d'un aperçu des relations bancaires pertinentes, y compris les soldes des avoirs correspondants bloqués dans le cadre de la procédure nationale. Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de l'Intimé contre cette ordonnance.
  • Par une deuxième demande d'entraide judiciaire complémentaire du 2 septembre 2014, les autorités russes ont demandé à la Suisse de leur remettre l'intégralité des documents ainsi que de bloquer divers comptes bancaires. Le MPC est entré en matière sur cette demande et a ordonné, le 15 juillet 2015 le blocage d'un compte bancaire au nom de l'Intimé ainsi que la remise des documents bancaires aux autorités russes par décision du 10 février 2016. Les recours déposés contre cette décision ont été rejetés par le Tribunal pénal fédéral ainsi que par le Tribunal fédéral.
  • Le 23 août 2028, les autorités russes ont requis le maintien du blocage des divers comptes liés à l'Intimé, sa famille et ses sociétés. De son côté, à la suite de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Intimé a demandé, par lettre du 22 mars 2022, la levée du blocage d'un compte à son nom. Le 19 avril 2022, le MPC lui a fait savoir qu'il suspendait l'exécution des demandes d'entraide en provenance ou à destination de la Russie jusqu'à ce que la situation en droit international soit entièrement clarifiée par l'Office fédéral de la justice (« OFJ »).
  • Par décision du 26 août 2022, à la suite d'une demande de décision susceptible de recours par l'Intimé, le MPC a rejeté la demande de levée du blocage des avoirs du compte concerné. Sur recours de l'Intimé contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral a admis le recours, refusé l'entraide judiciaire à la Russie et ordonné la levée du blocage des avoirs trois mois après l'entrée en force de sa décision en cas de potentielle reprise de la procédure pénale nationale (art. 323 al. 1 CP), arguant que le maintien du blocage violerait le principe de célérité et ne serait plus compatible avec la garantie de la propriété.
  • L'OFJ a ensuite interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant le maintien du blocage des comptes et la suspension de la procédure d'entraide judiciaire.
  • Concernant la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral a estimé que la question d'espèce, à savoir déterminer si le Tribunal pénal fédéral s'était écarté de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la suspension de l'entraide judiciaire en matière pénale à la Russie (ATF 149 IV 144), revêtait une importance préjudicielle et fondamentale. La condition de l'importance particulièrement importante du cas requise par l'art. 84 LTF s'est avérée remplie (consid. 1.2).
  • Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé sa récente jurisprudence dans laquelle il a déterminé que la coopération avec la Russie devait être suspendue plutôt que refusée, et que la saisie des avoirs devait être maintenue en attendant. Or, le Tribunal pénal fédéral s'était basé sur l'art. 2 EIMP pour ordonner la levée du blocage et le refus de l'entraide, argument qui n'avait pas été examiné par le Tribunal fédéral dans cette décision précitée (consid. 3.2).
  • Le Tribunal fédéral s'est d'abord penché sur l'application de l'art. 2 EIMP afin de savoir si cette disposition s'oppose à l'entraide judiciaire, comme l'a jugé l'instance précédente (consid. 3).
  • Cette disposition constitue un motif d'exclusion de l'entraide judiciaire d'ordre public. Selon la jurisprudence quant au champ d'application de cette disposition, elle peut être invoquée en premier lieu par la personne dont l'extradition est demandée. De plus, dans le cas où la demande d'entraide judiciaire concerne la remise de documents bancaires ou de valeurs patrimoniales, le prévenu peut également invoquer l'art. 2 EIMP si elle est concrètement exposée au risque d'une violation de ses droits procéduraux et si elle se trouve sur le territoire de l'Etat requérant (consid. 4.2).
  • In casu, il s'agissait uniquement du maintien d'un blocage de compte bancaire, et non d'une extradition ou d'une remise de documents bancaires ou de valeurs patrimoniales. De plus, l'Intimé ne se trouvait pas sur le territoire de l'État requérant, mais au Royaume-Uni où il avait obtenu l'asile. Par conséquent, selon les constatations de l'instance précédente, l'Intimé ne pouvait se prévaloir de l'art. 2 EIMP. En appliquant cette disposition malgré tout, le Tribunal pénal fédéral avait donc ignoré la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant son champ d'application (consid. 4.3).
  • Notre Haute Cour a ensuite procédé à l'examen de la proportionnalité du maintien du blocage du compte. Premièrement, si la personne concernée estime que la procédure dans l'État requérant a duré trop longtemps, elle doit d'abord soulever cet argument dans cet État, sauf si elle peut invoquer l'art. 2 EIMP et que le retard de la procédure dans cet État est contraire à l'ordre public suisse. Deuxièmement, l'art. 17a al. 1 EIMP prévoit que les demandes d'entraide judiciaire doivent être traitées de manière expéditive, en lien avec le droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable. Troisièmement, la personne concernée peut faire valoir que l'atteinte à la garantie de la propriété qui résulte du maintien de la saisie n'est plus proportionnée (art. 26 al. 1 cum art. 36 al. 3 Cst.). Le Tribunal fédéral a également souligné l'intérêt de la Suisse à ne pas devenir un refuge pour les capitaux en fuite ou les fonds criminels Ainsi, compte tenu de la nature particulière des procédures d'entraide, la durée d'un séquestre peut être proportionnellement beaucoup plus longue dans une telle procédure qu'en procédure pénale interne (consid 5.1).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que le blocage du compte de l'Intimé par le biais de l'entraide judiciaire a duré plus de huit ans, ce qui constitue une atteinte à la garantie de la propriété non négligeable. Cependant, il existe des intérêts publics et privés qui justifient de maintenir la saisie, notamment pour éviter la mise en échec d'une confiscation ultérieure des valeurs patrimoniales ou leur remise à des personnes lésées. De plus, l'Intimé n'a pas démontré avoir besoin des fonds bloqués, ni que la procédure pénale russe ne serait pas suffisamment avancée. Ainsi, notre Haute Cour a retenu qu'il n'y avait aucune violation de la garantie de la propriété. Néanmoins, l'OFJ devra surveiller activement l'évolution de la procédure pénale russe et fixer un délai aux autorités russes pour présenter un jugement pénal russe entré en force, si nécessaire, pour respecter le principe de proportionnalité (consid. 5.2).
  • Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a jugé que l'appréciation de l'instance précédente était contraire à l'art. 2 EIMP et à la garantie de la propriété (consid. 6).
  • Partant, le recours a été admis et l'affaire renvoyée au Tribunal pénal fédéral.

Footnote

1. Destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.